818R42. Pour l’application des articles 818R30 et 818R38, la désignation par un assureur, pour une année d’imposition, de ses biens de placement à l’égard de ses entreprises d’assurance au Canada doit respecter l’ordre suivant:a) les biens de placement dont il est propriétaire à un moment quelconque de l’année et qui constituaient des biens d’assurance à l’égard de l’une de ses entreprises d’assurance au Canada à la fin de l’année d’imposition précédente;
b) sous réserve de l’article 818R41, les biens de placement, autres que ceux qui sont visés au paragraphe a, dont il est propriétaire à un moment quelconque de l’année et qui constituent des biens de placement canadiens, lesquels doivent être désignés selon l’ordre suivant:i. les fonds de terre et les biens amortissables situés au Canada;
ii. les créances hypothécaires, conventions de vente et autres formes de dette à l’égard d’un bien visé au sous-paragraphe i;
iii. les autres biens;
c) sous réserve de l’article 818R41, les autres biens de placement dont il est propriétaire à un moment quelconque de l’année.