818R37. Pour l’application des chapitres II à XIV, XVI et XX, un bien de placement canadien d’un assureur pour une année d’imposition désigne un bien de placement qui, sauf si l’assureur ne réside pas au Canada et qu’il établit que le bien de placement n’est pas réellement rattaché à l’une de ses entreprises d’assurance au Canada, est l’un ou l’autre des biens suivants:a) un fonds de terre ou un bien amortissable situé au Canada et, à cette fin, un bien amortissable d’un assureur qu’une personne qui réside au Canada loue en vue de son utilisation au Canada et hors du Canada est réputé un bien amortissable situé au Canada;
b) un avoir canadien;
c) un bien minier canadien;
d) une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre forme de dette à l’égard d’un bien visé au paragraphe a;
e) un montant en monnaie canadienne en dépôt au crédit de l’assureur auprès d’une société qui réside au Canada et qui est autorisée à accepter des dépôts ou à offrir les services de fiduciaire;
f) une obligation, une débenture ou une autre forme de dette en monnaie canadienne, autre qu’un bien décrit à l’un des paragraphes d et e, émise:i. soit par une personne qui réside au Canada, une société de personnes canadienne ou une société de personnes dont un intérêt constitue un bien de placement décrit au paragraphe g;
ii. soit par le gouvernement du Canada;
iii. soit par le gouvernement d’une province;
iv. soit par une subdivision politique au Canada;
g) un bien, dans la mesure où il n’est pas décrit au paragraphe b, qui est soit une action d’une société désignée qui réside au Canada, soit un intérêt dans une société de personnes, soit une participation dans une fiducie qui réside au Canada, à la condition qu’au moins 75% de la valeur de l’ensemble des biens de cette société, société de personnes ou fiducie, selon le cas, soit constituée de biens visés aux paragraphes a à f.