818R36. Pour l’application de l’article 818R35, les définitions des expressions «revenus bruts de placements» d’un assureur et «bien de placement» d’un assureur s’appliquent à l’égard d’une société, d’une fiducie ou d’une société de personnes visée à cet article comme si elle était un assureur.
a. 818R29; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R29; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.