818R3. L’ensemble qui doit être déterminé pour l’application de la définition de l’expression «revenu brut de placements en assurance sur la vie au Canada» prévue à l’article 818R2 pour une année d’imposition à l’égard d’un assureur est l’ensemble des montants suivants:a) (paragraphe abrogé);
b) la partie du montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 140 de la Loi qui est relative à un titre de créance qui est l’un de ses biens d’entreprise canadiens pour cette année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie;
b.1) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déductible en vertu de la section II du chapitre II du titre V.1 du livre VI de la partie I de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard d’un bien qu’il a aliéné et qui était, dans l’année d’imposition de l’aliénation, l’un de ses biens d’entreprise canadiens pour cette année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie;
c) l’ensemble des montants dont chacun représente sa perte pour l’année résultant de l’aliénation de l’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie, autre qu’une immobilisation ou qu’un bien à l’égard duquel s’applique la section II du chapitre II du titre V.1 du livre VI de la partie I de la Loi;
d) l’ensemble des montants dont chacun représente sa perte en capital admissible pour l’année résultant de l’aliénation de l’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie.