818R28. Le montant visé au premier alinéa de l’article 818R27 à l’égard d’un bien d’un propriétaire désigne l’un des montants suivants:a) lorsque le bien est un bien qui est acquis et aliéné dans une même année d’imposition, un fonds de terre ou une action d’une société autre qu’une société désignée, son coût pour le propriétaire;
b) lorsque le bien est une obligation, une débenture, une créance hypothécaire ou une convention de vente, autre qu’un bien qui est acquis et aliéné dans une même année d’imposition, sa valeur comptable inscrite dans les registres du propriétaire, telle que déterminée pour les besoins du surintendant des institutions financières ou qui aurait été ainsi déterminée si le propriétaire avait été un assureur sur la vie qui réside au Canada et qui est enregistré en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, c. 47) aux fins d’exploiter une entreprise d’assurance au Canada;
c) lorsque le bien est un montant en dépôt au crédit du propriétaire auprès d’une société autorisée à accepter des dépôts ou à offrir les services de fiduciaire, ce montant;
d) lorsque le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite, autre qu’un bien qui est acquis et aliéné dans une même année d’imposition, la proportion de la partie non amortie du coût en capital, au moment donné visé à l’article 818R27, pour le propriétaire, des biens de cette catégorie, représentée par le rapport entre le coût en capital, pour celui-ci, de l’ensemble des biens de cette catégorie;
e) lorsque le bien est un bien qui aurait été un bien amortissable d’une catégorie prescrite s’il avait été situé au Canada et utilisé ou détenu dans l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, l’excédent de son coût en capital pour le propriétaire sur le montant de l’amortissement total qui aurait été accordé au propriétaire, avant le moment donné visé à l’article 818R27, à l’égard du bien s’il avait été le seul bien amortissable de cette catégorie et si le propriétaire avait demandé le montant maximal permis par le paragraphe a de l’article 130 de la Loi à l’égard des biens de cette catégorie pour chacune des années pendant lesquelles il a été propriétaire du bien;
f) dans les autres cas, la valeur maximale du bien, telle que déterminée pour les besoins du surintendant des institutions financières ou qui aurait été ainsi déterminée si le propriétaire avait été un assureur sur la vie qui réside au Canada et qui est enregistré en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances aux fins d’exploiter une entreprise d’assurance au Canada.