818R27. Dans les chapitres II à XIV, XVI et XX, la valeur, à un moment donné, d’un bien d’un assureur, d’une société désignée, d’une fiducie ou d’une société de personnes, appelé «propriétaire» dans le présent chapitre, désigne, à l’égard d’un bien visé à l’article 818R28, l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, du montant prévu par cet article à l’égard du bien.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est le montant de toute dette que le propriétaire a contractée ou assumée aux fins d’acquérir le bien et qu’il doit à ce moment.
a. 818R20; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R20; D. 91-94, a. 68; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.