818R23. Dans les chapitres II à XIV, XVI et XX, le plafond des avoirs pour l’année, à l’égard d’une année d’imposition, désigne l’un des montants suivants:a) dans le cas d’un assureur sur la vie qui réside au Canada, le montant déterminé en vertu de l’article 818R24;
b) dans le cas d’un assureur, autre qu’un assureur sur la vie, qui ne réside pas au Canada, le montant déterminé en vertu de l’article 818R25;
c) dans le cas d’un assureur sur la vie qui ne réside pas au Canada, le montant déterminé en vertu de l’article 818R26.