818R20. Lorsqu’un assureur a fait le choix mentionné à l’article 818R19 et que les renseignements visés au paragraphe b de cet article ne permettent pas au ministre, sur avis du surintendant des institutions financières, de vérifier les montants visés à ce paragraphe, le facteur d’excédent d’assurance sur la vie de l’assureur est alors celui qui est prévu au paragraphe c de l’article 818R17.
a. 818R13; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R13; D. 91-94, a. 64; D. 134-2009, a. 1.