818R2. Dans les chapitres II à XIV, XVI et XX, l’expression:
«amortissement total» a le sens que lui donne le paragraphe b du premier alinéa de l’article 93 de la Loi;
«avance sur police», «fonds réservé», «montant à payer», «police à fonds réservé» et «police d’assurance sur la vie avec participation» ont le sens que leur donne l’article 835 de la Loi;
«avance sur police étrangère» désigne une avance consentie à un moment donné par un assureur à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance sur la vie qui n’est pas une police d’assurance sur la vie au Canada;
«avoir» désigne:a) soit une action du capital-actions d’une société, autre qu’une société désignée, ou une obligation à intérêt conditionnel, un titre de développement ou une obligation d’une petite entreprise émise par une personne, autre qu’une société désignée, ou par une société de personnes, selon le cas;
b) soit la proportion des actions du capital-actions d’une société désignée, d’un intérêt dans une société de personnes ou d’une participation dans une fiducie, représentée par le rapport entre la valeur pour l’année de l’ensemble des avoirs dont la société désignée, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, est propriétaire et la valeur pour l’année de l’ensemble des biens dont la société désignée, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, est propriétaire;
«avoir canadien» désigne:a) soit une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada, autre qu’une société désignée, ou une obligation à intérêt conditionnel, un titre de développement ou une obligation d’une petite entreprise émise par une personne qui réside au Canada, autre qu’une société désignée, ou par une société de personnes, selon le cas;
b) soit la proportion des actions du capital-actions d’une société désignée, d’un intérêt dans une société de personnes ou d’une participation dans une fiducie, représentée par le rapport entre la valeur pour l’année de l’ensemble des avoirs canadiens dont la société désignée, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, est propriétaire et la valeur pour l’année de l’ensemble des biens dont la société désignée, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, est propriétaire;
«bien d’entreprise canadien» d’un assureur pour une année d’imposition à l’égard d’une entreprise d’assurance désigne:a) si l’assureur résidait au Canada tout au long de l’année et n’exploitait dans l’année ni une entreprise d’assurance sur la vie, ni une entreprise d’assurance à l’extérieur du Canada, un bien qu’il utilise ou détient dans l’année dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada;
b) dans les autres cas, un bien qui est désigné pour l’année conformément aux articles 818R30 et 818R38 à l’égard de l’entreprise d’assurance;
«fonds de placement canadien pour l’année», pour une année d’imposition, à l’égard d’un assureur sur la vie qui réside au Canada et d’un assureur qui ne réside pas au Canada, désigne le montant déterminé en vertu du chapitre III;
«fonds excédentaire d’opérations» a le sens que lui donne le paragraphe l de l’article 835 de la Loi;
«montant moyen en dépôt» auprès d’un assureur pour une année d’imposition à l’égard de polices d’assurance sur la vie désigne la moitié de l’ensemble des montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année à l’égard de ces polices et de ceux qui l’étaient à la fin de l’année d’imposition précédente à l’égard de ces polices;
«moyenne des avances sur police» d’un assureur, pour une année d’imposition, désigne la moitié de l’ensemble de ses avances sur police à la fin de l’année et de ses avances sur police à la fin de l’année d’imposition précédente;
«moyenne des avances sur police et avances sur police étrangère» d’un assureur, pour une année d’imposition, désigne la moitié de l’ensemble de ses avances sur police et avances sur police étrangère à la fin de l’année et de ses avances sur police et avances sur police étrangère à la fin de l’année d’imposition précédente;
«moyenne du passif de réserve canadienne» d’un assureur pour une année d’imposition désigne la moitié de l’ensemble de son passif de réserve canadienne à la fin de l’année et de son passif de réserve canadienne à la fin de l’année d’imposition précédente;
«moyenne du passif de réserve totale» d’un assureur pour une année d’imposition désigne la moitié de l’ensemble de son passif de réserve totale à la fin de l’année et de son passif de réserve totale à la fin de l’année d’imposition précédente;
«passif de réserve canadienne» d’un assureur, à la fin d’une année d’imposition, désigne l’ensemble de son passif et de ses réserves à l’égard de ses polices d’assurance au Canada, à l’exclusion de son passif et de ses réserves à l’égard d’un montant à payer à même un fonds réservé, tels que déterminés à la fin de l’année pour les besoins du surintendant des institutions financières ou qui seraient déterminés à ce moment si le surintendant des institutions financières l’exigeait;
«passif de réserve totale» d’un assureur, à la fin d’une année d’imposition, désigne l’ensemble de son passif et de ses réserves à l’égard de l’ensemble de ses polices d’assurance, à l’exclusion de son passif et de ses réserves à l’égard d’un montant à payer à même un fonds réservé, tels que déterminés à la fin de l’année pour les besoins du surintendant des institutions financières;
«police d’assurance au Canada» désigne:a) dans le cas d’une police d’assurance sur la vie, une police d’assurance sur la vie au Canada;
b) dans le cas d’une police d’assurance-incendie, une police émise ou souscrite sur un bien situé au Canada;
c) dans le cas de toute autre police d’assurance, une police émise ou souscrite pour assurer un risque qui était ordinairement au Canada au moment de l’émission ou de la souscription;
«réserve actuarielle maximale pour l’impôt» d’un assureur à l’égard d’une catégorie donnée de polices d’assurance sur la vie pour une année d’imposition désigne le montant maximal déductible dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe a de l’article 840 de la Loi à titre de réserves pour l’année à l’égard des polices de cette catégorie;
«réserve actuarielle maximale moyenne pour l’impôt» d’un assureur à l’égard d’une catégorie donnée de polices d’assurance sur la vie pour une année d’imposition désigne la moitié de l’ensemble de sa réserve actuarielle maximale pour l’impôt à l’égard de cette catégorie de polices pour l’année et de sa réserve actuarielle maximale pour l’impôt à l’égard de cette catégorie de polices pour l’année d’imposition précédente;
«revenu brut de placements» d’un assureur a le sens que lui donne l’article 825 de la Loi;
«revenu brut de placements en assurance sur la vie au Canada» d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur l’ensemble déterminé en vertu de l’article 818R3 pour l’année à l’égard de l’assureur, de l’ensemble des montants suivants:a) son revenu brut de placements pour l’année, dans la mesure où il provient de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie;
b) (paragraphe abrogé);
c) le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 825 de la Loi;
d) la partie du montant déduit dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition précédente en vertu de l’article 140 de la Loi qui était relative à l’un de ses biens d’entreprise canadiens pour cette année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie;
d.1) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant inclus en vertu de la section II du chapitre II du titre V.1 du livre VI de la partie I de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard d’un bien qu’il a aliéné et qui était, dans l’année d’imposition de l’aliénation, l’un de ses biens d’entreprise canadiens pour cette année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie;
e) l’ensemble des montants dont chacun représente son gain pour l’année résultant de l’aliénation de l’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie, autre qu’une immobilisation ou qu’un bien à l’égard duquel s’applique la section II du chapitre II du titre V.1 du livre VI de la partie I de la Loi;
f) l’ensemble des montants dont chacun représente son gain en capital imposable pour l’année résultant de l’aliénation de l’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie;
g) (paragraphe abrogé);
«société désignée», à l’égard d’un assureur, à un moment quelconque d’une année d’imposition, désigne une société dont l’assureur ou l’assureur et une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance détiennent, à un moment quelconque de l’année, des actions qui représentent au moins 30% des actions ordinaires de la société en circulation à ce moment;
«surintendant des institutions financières» a le sens que lui donnait le paragraphe a de l’article 835 de la Loi, avant sa suppression;
«surplus attribué pour l’année» d’un assureur qui ne réside pas au Canada désigne, pour une année d’imposition, l’ensemble de son surplus provenant d’assurances multirisques pour l’année et du montant obtenu en multipliant l’excédent déterminé pour l’année en vertu du deuxième alinéa de l’article 818R18 à l’égard de l’assureur par son facteur d’excédent d’assurance sur la vie pour l’année;
«surplus provenant d’assurances multirisques» d’un assureur, pour une année d’imposition, désigne l’ensemble des montants suivants obtenus en utilisant les montants que l’assureur a déclarés au surintendant des institutions financières à titre de réserves et de provisions à l’égard de son entreprise d’assurances multirisques:a) 15% de la moitié de l’ensemble de sa provision pour primes non acquises à la fin de l’année et de sa provision pour primes non acquises à la fin de l’année d’imposition précédente;
b) 15% de la moitié de l’ensemble de sa provision pour demandes de règlement impayées et pour frais de règlement à la fin de l’année et de sa provision pour demandes de règlement impayées et pour frais de règlement à la fin de l’année d’imposition précédente;
c) la moitié de l’ensemble de sa réserve pour fluctuation des placements à la fin de l’année et de sa réserve pour fluctuation des placements à la fin de l’année d’imposition précédente.
a. 818R1; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R1; D. 91-94, a. 53; D. 67-96, a. 49; D. 1707-97, a. 58; D. 1466-98, a. 126; D. 1463-2001, a. 74; D. 1470-2002, a. 50; D. 1282-2003, a. 49; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 43.