818R12. Le fonds de placement canadien pour l’année d’un assureur, pour une année d’imposition, est égal à l’ensemble, pour cette année d’imposition, de la moyenne du fonds de placement canadien pour l’année de l’assureur et du montant déterminé à son égard en vertu de l’article 818R14.
a. 818R9.1; D. 91-94, a. 61; D. 134-2009, a. 1.