776.7R1. Pour l’application du paragraphe a de l’article 776.7 de la Loi, un titre prescrit est:a) une action à l’égard de laquelle une société a, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où elle a émis l’action, désigné un montant en vertu du paragraphe 4 de l’article 192 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b) un titre réputé, en vertu du paragraphe 5 de l’article 195 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ne pas avoir été acquis pour l’application de l’article 127.3 de cette loi;
c) un titre réputé, en vertu du paragraphe 6 de l’article 195 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ne pas avoir été acquis, pour l’application de l’article 127.3 de cette loi, avant la fin de la période mentionnée à ce paragraphe, mais seulement pendant cette période.