776.10R1. Pour l’application de l’article 776.10 de la Loi, le montant qu’une société canadienne imposable peut désigner à l’égard d’un titre admissible qu’elle a émis est un montant égal à celui qu’elle a désigné à l’égard du même titre en vertu du paragraphe 4 de l’article 194 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 776.10R1; D. 421-88, a. 27; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.