771R4. Sous réserve des dispositions particulières des chapitres III et IV, lorsque, dans une année d’imposition, une société possède un établissement au Québec et un établissement dans une autre juridiction, la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs est la moitié de l’ensemble des proportions suivantes:a) la proportion représentée par le rapport entre le revenu brut de la société pour l’année raisonnablement attribuable à l’établissement situé au Québec et la totalité de son revenu brut pour l’année;
b) la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que la société a versés dans l’année aux employés de l’établissement situé au Québec et la totalité des traitements et salaires qu’elle a versés dans l’année.