771R31. Lorsqu’une société visée à la présente section exploite un service de transport aérien ou maritime ou un service hôtelier ou reçoit des revenus considérables à l’égard de droits afférents à du gaz naturel ou du pétrole, la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société est celle qui est respectivement établie dans les dispositions suivantes:a) la section V en ce qui concerne la partie de son impôt pour l’année qui peut raisonnablement être attribuable à l’exploitation de son service de transport aérien;
b) la section IX en ce qui concerne la partie de son impôt pour l’année qui peut raisonnablement être attribuable à l’exploitation de son service de transport maritime;
c) les chapitres I et II en ce qui concerne la partie de son impôt pour l’année qui peut raisonnablement être attribuable à l’exploitation de son service hôtelier ou selon le cas, aux droits afférents à du pétrole ou du gaz naturel ou à un intérêt dans ces droits;
d) l’article 771R29 en ce qui concerne le reste de son impôt.