771R24. Pour l’application de l’article 771R22, lorsqu’une société d’assurance n’a pas d’établissement pour une année d’imposition dans une province en particulier, chaque prime nette pour l’année se rapportant à une assurance sur un bien situé dans cette province en particulier et chaque prime nette pour l’année à l’égard d’une assurance autre que sur un bien et découlant d’un contrat conclu avec une personne résidant dans cette province en particulier sont réputées une prime nette se rapportant à une assurance sur un bien situé dans la province où est situé l’établissement de la société auquel la prime nette est raisonnablement attribuable ou, selon le cas, une prime nette à l’égard d’une assurance autre que sur un bien et découlant d’un contrat conclu avec une personne résidant dans la province où est situé un tel établissement.
a. 771R16; D. 1981-80, a. 771R16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R16; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 31.