771R2. Les affaires d’une société sont réputées avoir été faites en totalité ailleurs qu’au Québec pour une année d’imposition si cette société n’a pas, au cours de l’année, d’établissement au Québec.
a. 771R2; D. 1981-80, a. 771R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R2; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.