771.1R2. Pour l’application de la définition de l’expression «coût en capital» d’une société prévue à l’article 771.1R1, n’est pas comprise dans le coût brut d’un bien toute partie qui serait autrement comprise dans ce coût et qui est attribuable à l’utilisation du bien soit dans une entreprise admissible, au sens du premier alinéa de l’article 771.1 de la Loi, exploitée hors du Canada, soit pour gagner un revenu compris dans son revenu de placement total au sens du paragraphe 4 de l’article 129 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), c. 1, 5e suppl.).
1182-2017D. 1182-2017, a. 91.