771.1R1. Dans le présent titre, l’expression:«activités admissibles» désigne les activités du secteur primaire et les activités du secteur manufacturier;
«activités du secteur manufacturier» désigne les activités suivantes autres que des activités exclues:a) lorsqu’elles sont exercées au Canada dans le cadre des opérations de fabrication ou de transformation au Canada, autres que des activités visées à l’article 130R12, de marchandises destinées à la vente ou à la location:i. la conception technique des produits et des installations de production;
ii. la réception et l’emmagasinage des matières premières;
iii. la production, l’assemblage et la manutention des marchandises en voie de transformation;
iv. l’inspection et l’emballage des produits finis;
v. la surveillance axiale;
vi. les activités de soutien de la production, y compris la sécurité, le nettoyage, le chauffage et l’entretien de l’usine;
vii. le contrôle de la qualité et de la production;
viii. la réparation des installations de production;
ix. la lutte antipollution;
b) toutes autres activités exercées au Canada directement dans le cadre des opérations de fabrication ou de transformation au Canada, autres que des activités visées à l’article 130R12, de marchandises destinées à la vente ou à la location;
c) des activités de recherches scientifiques et de développement expérimental exercées au Canada;
«activités du secteur primaire» désigne les activités du secteur de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse et les activités du secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz, comprises dans le groupe décrit sous les codes 11 et 21 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«activités exclues» désigne les activités suivantes:a) l’emmagasinage, l’expédition, la vente et la location des produits finis;
b) l’achat de matières premières;
c) l’administration, y compris les activités relatives aux écritures et au personnel;
d) les opérations d’achat et de revente;
e) le traitement des données;
f) la fourniture d’installations aux employés, y compris les cafétérias, les cliniques et les installations récréatives;
«coût brut» d’un bien pour une société est égal, dans le cas où le bien est prêt à être mis en service par la société pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, au coût en capital du bien pour la société, calculé sans tenir compte du paragraphe e de l’article 99 de la Loi, des articles 101, 101.6, 101.7 et 180 à 182 de la Loi, des sous-sections 1 et 2 de la section III du chapitre V du titre VII de la partie I de la Loi, du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 736 de la Loi et du troisième alinéa de cet article, et, dans les autres cas, à zéro;
«coût en capital» d’une société pour une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 771.1R2, l’ensemble des montants dont chacun est égal au coût brut pour la société d’un bien visé à l’article 130R40, à l’un des paragraphes e et g de l’article 130R205, à l’un des articles 130R209, 130R210 et 130R216 ou à l’annexe B, lorsque le bien appartenait à la société à la fin de l’année d’imposition et a été utilisé pendant une période quelconque de l’année par la société;
«coût en main-d’œuvre» d’une société pour une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 771.1R3, le montant égal à l’ensemble des montants dont chacun correspond aux traitements et salaires payés ou à payer dans l’année à un employé de la société pour des services rendus pendant l’année et à tout autre montant payé ou à payer dans l’année pour l’exécution pendant l’année par toute personne, autre qu’un employé de la société, de fonctions relatives à la gestion ou à l’administration de la société, à des activités de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à un service ou à une fonction que rendrait ou accomplirait normalement un employé de la société;
«coût en main-d’œuvre des secteurs primaire et manufacturier» d’une société pour une année d’imposition désigne, sans excéder le coût en main-d’œuvre de la société pour l’année, le produit obtenu en multipliant 100/75 par la proportion du coût en main-d’œuvre de la société pour l’année qui est attribuable soit aux traitements et salaires inclus dans le calcul de ce coût qui ont été payés ou qui sont à payer à des personnes pour la partie de leur temps consacrée directement à des activités admissibles de la société pendant l’année, soit à d’autres montants qui sont inclus dans le calcul de ce coût et qui ont été payés ou sont à payer à des personnes pour l’exécution de fonctions qui seraient directement reliées à des activités admissibles de la société pendant l’année, si ces personnes étaient des employés de la société;
«traitements et salaires» désigne les traitements, les salaires et les commissions mais ne comprend aucune autre forme de rémunération, aucune prestation de retraite, aucune allocation de retraite ni aucun montant visé à l’un des articles 34 à 58.3 de la Loi.