712R5. Pour l’application de l’article 712 de la Loi, un reçu délivré en remplacement d’un reçu délivré antérieurement doit contenir, en plus des renseignements visés à l’un des articles 712R2 et 712R3, une indication claire à cet effet ainsi que le numéro de série du reçu remplacé.
a. 712R4; D. 1981-80, a. 712R4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 712R4; D. 473-95, a. 11; D. 1633-96, a. 12; D. 134-2009, a. 1.