710R1. Pour l’application du sous-paragraphe vii du paragraphe a de l’article 710 de la Loi, une université étrangère dont le nom apparaît à l’annexe C qui compte ordinairement, parmi ses élèves, des élèves venant du Canada est une université étrangère prescrite.
a. 710R5; D. 1981-80, a. 710R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 710R5; D. 473-95, a. 7; D. 1451-2000, a. 18; D. 134-2009, a. 1.