583R1. Pour l’application du paragraphe a de l’article 583 de la Loi, le montant prescrit est un montant égal à celui qui est visé à l’alinéa b de la définition de l’expression «impôt étranger accumulé» prévue au paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), calculé au même moment et pour les mêmes fins, et le facteur fiscal est égal soit à 2, dans le cas d’un particulier, soit au résultat de la division de 1 par le pourcentage visé à l’article 123 de cette dernière loi pour l’année d’imposition, dans le cas d’une société.
a. 583R1; D. 1981-80, a. 583R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 583R1; D. 1472-87, a. 13; D. 35-96, a. 73; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.