579R1. Pour l’application de l’article 579 de la Loi, le revenu étranger accumulé provenant de biens d’une filiale étrangère d’un contribuable désigne un montant égal à celui qui est calculé à ce titre à l’égard de la filiale, au même moment et pour les mêmes fins, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de cette loi.
a. 579R1; D. 1981-80, a. 579R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 579R1; D. 35-96, a. 86; D. 1463-2001, a. 64; D. 134-2009, a. 1.