574R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 574 de la Loi, le pourcentage de participation d’une action visée à cet alinéa à la fin de l’année d’imposition visée est égal au pourcentage déterminé à ce titre à l’égard de cette action au même moment et pour les mêmes fins en vertu de la partie LIX du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 574R1; D. 1981-80, a. 574R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 574R1; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.