503R1. Une société exerce le choix prévu à l’article 502 de la Loi en faisant parvenir au ministre le formulaire prescrit et une déclaration, avec preuve à l’appui, attestant qu’elle a exercé un choix semblable pour l’application de l’article 83 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.)) à l’égard du même dividende.
a. 503R1; D. 1981-80, a. 503R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 503R1; D. 2583-85, a. 15; D 1549-88, a. 18; D. 473-95, a. 48; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 39.