503.0.1R1. Pour l’application de l’article 503.0.1 de la Loi:a) le choix prescrit est celui prévu au paragraphe 3 de l’article 184 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b) les règles prescrites sont celles déterminées au paragraphe 3 de l’article 184 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) les documents prescrits sont une preuve de l’exercice du choix prévu au paragraphe 3 de l’article 184 de la Loi de l’impôt sur le revenu et une copie conforme des documents transmis au ministre du Revenu du Canada à l’appui de ce choix.