487.5.2R1. Pour l’application de l’article 487.5.2 de la Loi, une dette prescrite est:a) soit une dette qui a été contractée avant le 1er janvier 1974 et qui porte intérêt à un taux annuel qui est inférieur à 8% et qui ne peut être déterminé de nouveau après le 31 décembre 1973;
b) soit, pour la période qui précède le jour auquel le taux d’intérêt à payer peut être déterminé de nouveau pour la première fois après le 30 avril 1987, une dette qui a été contractée avant le 1er janvier 1974 et qui porte intérêt à un taux annuel inférieur à 8%, qui peut être déterminé de nouveau après le 31 décembre 1973 mais ne peut l’être avant le 1er mai 1987.