487.2R1. Pour l’application de l’article 487.2 de la Loi, la dette porte intérêt, durant une période donnée, à un taux qui est égal au taux qui est déterminé, durant la même période, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa a de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.)).
Toutefois, la dette porte intérêt au taux d’intérêt annuel à payer sur cette dette:a) soit lorsque cette dette a été contractée avant le 1er janvier 1974 et que ce taux est inférieur à 8% et ne peut être déterminé de nouveau après le 31 décembre 1973;
b) soit, pour la période qui précède le jour auquel ce taux peut être déterminé de nouveau pour la première fois après le 30 avril 1987, lorsque cette dette a été contractée avant le 1er janvier 1974 et que ce taux est inférieur à 8% et peut être déterminé de nouveau après le 31 décembre 1973 mais ne peut l’être avant le 1er mai 1987.
a. 487.2R1; D. 1981-80, a. 487.1R1; D. 1983-80, a. 31; D. 2456-80, a. 12; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 487.2R1; D. 2727-84, a. 14; D. 1666-90, a. 10; D. 1114-92, a. 27; D. 35-96,a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 37.