400R1. Pour l’application du paragraphe b de l’article 400 de la Loi, une déduction prescrite à l’égard d’une société pour une année d’imposition désigne un montant que la société déduit en vertu de l’article 360R18 dans le calcul de son revenu pour l’année.
a. 400R1; D. 2962-82, a. 68; D. 500-83, a. 68; D. 35-96, a. 70; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.