39R1. Les montants qu’un particulier n’est pas tenu, conformément au paragraphe g de l’article 39 de la Loi, d’inclure dans le calcul de son revenu sont les suivants:a) l’allocation spéciale accordée par le Gouvernement du Québec à l’un de ses fonctionnaires en stage d’étude dans un établissement d’enseignement situé hors du Canada;
b) une allocation reçue en vertu du Règlement sur les écoles des Forces canadiennes à l’étranger, édicté en vertu du paragraphe 1 de l’article 12 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5), par le personnel employé à l’extérieur du Canada et dont les services sont acquis au ministre de la Défense nationale conformément à ce règlement;
c) une allocation pour frais de voyage, frais personnels, frais de subsistance ou frais de représentation fixée par un décret du gouvernement ou par une décision du Conseil du trésor;
d) un remboursement au particulier à l’égard de frais de voyage, de frais personnels, de frais de subsistance ou de frais de représentation, ou un paiement de tels frais pour son compte, qui est effectué en vertu d’un décret du gouvernement ou d’une décision du Conseil du trésor ou qui a fait l’objet d’une autorisation conformément à un tel décret ou à une telle décision;
e) une allocation pour frais de voyage, frais personnels, frais de subsistance ou frais de représentation fixée par une convention collective conclue dans le cadre de l’application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).