399R1. Pour l’application du paragraphe c de l’article 399 de la Loi, un contribuable doit déduire, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration, un montant prévu à ce paragraphe, dans la mesure où ce montant, d’une part, a été dépensé par le contribuable à titre de frais canadiens d’exploration et de mise en valeur ou de frais canadiens d’exploration qu’il a engagés et, d’autre part, est versé au contribuable:a) soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord édicté en vertu d’une loi du Canada portant affectation de crédits et prévoyant des versements dans le cadre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord;
b) soit conformément à une entente qu’il a conclue avec Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.