395R1. Pour l’application du paragraphe e de l’article 395 de la Loi, une action d’une catégorie du capital-actions d’une société est une action prescrite si cette société l’a émise après le 31 décembre 1982, si elle n’est pas visée à l’article 395R2 et si l’une des conditions suivantes est remplie:a) la société, toute personne liée à celle-ci ou dont celle-ci a la gérance ou le contrôle effectif, ou toute société de personnes ou fiducie dont la société ou une personne qui lui est liée est un membre ou un bénéficiaire, est ou peut être tenue de racheter, d’acquérir ou d’annuler, en tout ou en partie, l’action ou de réduire son capital versé en tout temps dans les 5 ans de la date de son émission;
b) une personne ou société de personnes visée au paragraphe a fournit ou peut être tenue de fournir, relativement à l’action, une forme quelconque de garantie, de sûreté ou d’engagement semblable qui pourrait prendre effet dans les 5 ans de la date de son émission, à l’exception d’une garantie, d’une sûreté ou d’un engagement semblable à l’égard d’un montant d’aide ou d’avantage d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration au Canada ou à l’égard de l’admissibilité à une telle aide ou à un tel avantage;
c) l’action, appelée «action convertible» dans le présent article et aux articles 395R2 et 395R3, est, en vertu de ses modalités, convertible, directement ou indirectement, en tout temps dans les 5 ans de la date de son émission, en une dette ou en une action, appelée «action acquise» dans le présent article et aux articles 395R2 et 395R3, qui est ou qui serait, si elle était émise, une action prescrite;
d) immédiatement après l’émission de l’action, la personne en faveur de laquelle l’action a été émise ou une personne liée à cette dernière, contrôle directement ou indirectement ou a le droit avec ou sans réserve de contrôler directement ou indirectement ou d’acquérir le contrôle direct ou indirect de la société, soit seule, soit avec une personne liée, un groupe lié de personnes dont elle est un membre ou une société de personnes ou une fiducie dont elle est un membre ou un bénéficiaire, et la société a le droit, en vertu des modalités relatives à l’émission de l’action, d’acheter, de racheter ou d’acquérir autrement l’action dans les 5 ans de la date de son émission;
e) à la date où l’action a été émise, l’existence de la société était limitée, ou pouvait l’être en raison d’un arrangement qui n’est pas une fusion au sens de l’article 544 de la Loi, à une période qui se termine dans les 5 ans de la date de son émission;
f) les modalités de l’action, appelée «première action» dans le présent paragraphe, ou d’une entente en vigueur au moment de son émission, prévoient qu’une autre action, appelée «action substituée» dans le présent article et aux articles 395R2 et 395R3, qui est ou qui serait, si elle était émise, une action prescrite, puisse être substituée à cette première action ou échangée contre celle-ci dans les 5 ans de la date de l’émission de cette première action.