360R73. Sous réserve des articles 360R15 et 360R16, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition et après le 19 avril 1983, une société acquiert un bien d’une autre personne, les règles suivantes s’appliquent:a) la société doit, aux fins de calculer son compte d’exploration à un moment donné après cette acquisition, ajouter le montant de l’excédent calculé en vertu du paragraphe b à l’égard de l’autre personne;
b) l’autre personne doit, aux fins de calculer son compte d’exploration à un moment donné après son année d’imposition pendant laquelle cette acquisition a lieu, déduire l’excédent de son compte d’exploration immédiatement après cette acquisition, en supposant à cette fin, lorsque cette acquisition résulte d’une fusion visée à l’article 544 de la Loi, qu’elle a continué d’exister après cette acquisition et qu’aucun bien n’a été acquis ou aliéné au cours de la fusion, sur le montant déduit en vertu de l’article 360R65 dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition.