360R72. Dans la présente section et malgré la définition de l’expression «puits de pétrole ou de gaz» prévue à l’article 1 de la Loi, un puits de pétrole ou de gaz désigne un puits foré dans le but de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel, à l’exception d’une ressource minérale, de situer un tel gisement ou d’en déterminer l’étendue ou la qualité.
a. 360R35; D. 1981-80, a. 360R35; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R35; D. 2509-85, a. 29; D. 91-94, a. 37; D. 35-96, a. 61; D. 134-2009, a. 1.