360R7. Pour l’application de l’article 360R6, les règles suivantes s’appliquent:a) les frais visés à cet article ne comprennent pas un montant qui est inclus dans ces frais et qui concerne le financement;
b) les frais canadiens d’exploration et de mise en valeur visés à cet article ou les frais qui l’auraient été s’ils avaient été engagés après le 31 décembre 1971 ne comprennent pas le coût d’un bien minier canadien acquis par une société d’exploration en participation ou d’un bien acquis par une telle société qui serait un bien minier canadien si la société l’avait acquis après le 31 décembre 1971;
c) les frais canadiens de mise en valeur visés à cet article ne comprennent pas un montant visé au paragraphe c de l’article 408 de la Loi.