360R69. L’entente visée à l’article 360R68 à l’égard d’un puits est une entente, au moyen du formulaire prescrit, selon laquelle l’ensemble des montants accordés à l’égard du puits est de 5 000 000 $ et aux termes de laquelle le montant accordé à chacune des personnes visées par l’entente n’excède pas celui qui serait déterminé à l’égard de cette personne pour le puits en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 360R66 au moment où l’entente est présentée au ministre, si ce paragraphe a se lisait en y remplaçant «le 31 mars 1977» par «le 30 juin 1976».
a. 360R32; D. 1981-80, a. 360R32; D. 1983-80, a. 26; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R32; D. 1451-2000, a. 66.; D. 134-2009, a. 1.