360R67. Le montant visé à l’article 360R66 au moment donné visé est égal à l’ensemble des montants suivants:a) les montants déduits par le contribuable en vertu de l’article 360R65 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
b) 66 2/3% des montants qui deviennent à recevoir par le contribuable après le 28 mars 1979 et avant ce moment, sans dépasser le 11 décembre 1979, et à l’égard desquels la contrepartie qu’il a fournie consiste en un bien, autre qu’une action ou un bien qui aurait été pour lui un bien minier canadien s’il l’avait acquis au moment où il a donné la contrepartie, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme représentant principalement une dépense relative à un puits de pétrole ou de gaz à l’égard de laquelle un montant a été inclus, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 360R66, dans le calcul de son compte d’exploration ou, lorsque le contribuable est une société visée à l’article 360R73, dans le calcul du compte d’exploration de la personne de qui le contribuable a acquis un bien;
c) lorsque le contribuable est une personne de qui un bien a été acquis aux termes de l’article 360R73, tout montant dont le paragraphe b de cet article exige la déduction dans le calcul de son compte d’exploration avant ce moment.