360R63. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’un contribuable qui est une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes ou qu’un contribuable aliène ses biens déterminés ou la totalité ou la quasi-totalité de ses biens miniers canadiens, et que, avant ce moment, le contribuable ou une société de personnes dont il était membre a acquis un bien et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des buts principaux d’une telle acquisition était d’éviter une restriction prévue à l’article 360R18 relativement à la déduction à l’égard de l’épuisement gagné du contribuable ou d’une société appelée «cessionnaire» dans l’un des paragraphes d et e de l’article 360R61, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est réputé, pour l’application de l’article 360R18 au contribuable ou à son égard, ne pas avoir acquis le bien.
a. 360R28.2.2; D. 35-96, a. 56; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.