360R6. Lorsqu’une personne a renoncé en faveur d’un contribuable à des frais engagés après le 7 novembre 1969 qui étaient des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, ou l’auraient été s’ils avaient été engagés après le 31 décembre 1971, des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur et que ces frais sont réputés des frais du contribuable en vertu de l’un des articles 383, 407 et 418 de la Loi ou du paragraphe 7 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.)), les règles suivantes s’appliquent:a) pour l’application des articles 360R30 à 360R57, ces frais sont réputés de tels frais que le contribuable a engagés au moment où la société d’exploration en participation les a engagés;
b) pour l’application des articles 145R1 à 145R3 et 360R21 à 360R29, ces frais sont réputés de tels frais que le contribuable a engagés au moment où il est réputé les avoir engagés en vertu de l’un des articles 383, 407 et 418 de la Loi ou du paragraphe 7 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu.