360R58. Aux fins du calcul de l’épuisement gagné d’une société dont le contrôle est acquis dans des circonstances décrites à l’article 384 de la Loi, l’excédent du montant de l’épuisement gagné de la société au moment visé à cet article sur l’ensemble des montants qu’elle a déduits par ailleurs en vertu de l’article 360R17 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après ce moment et avant cette acquisition de contrôle, est réputé avoir été déduit en vertu de l’article 360R17 dans le calcul du revenu de la société pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition de contrôle.
a. 360R27; D. 1981-80, a. 360R27; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R27; D. 2509-85, a. 27; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.