360R56. Les dépenses servant au calcul de l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 360R42 comprennent en outre les dépenses qui ont été engagées par un contribuable après le 31 mars 1975 et avant le 17 novembre 1978 et dont chacune constitue pour lui le coût en capital d’un bien situé au Québec et compris dans la catégorie 28 de l’annexe B qui, s’il n’était pas inclus dans cette catégorie, serait compris dans la catégorie 10 de l’annexe B en vertu du paragraphe f du deuxième alinéa de cette catégorie 10.
a. 360R25; D. 1981-80, a. 360R25; D. 1983-80, a. 23; D. 3926-80, a. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R25; D. 134-2009, a. 1.