360R51. Les frais visés au paragraphe b de l’article 360R48 ne comprennent pas:a) le coût d’un emprunt de capital y compris un coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, qui constitue des frais canadiens d’exploration;
b) les frais auxquels le contribuable a choisi de renoncer en vertu de l’article 406 de la Loi;
c) un montant qui, en vertu du paragraphe d de l’article 395 de la Loi, constituait pour un contribuable des frais canadiens d’exploration, si ce montant était des frais mentionnés à l’un des paragraphes a, b et e à h et engagés par une société de personnes visée à ce paragraphe d;
d) un montant qui, en vertu du paragraphe e de l’article 395 de la Loi, constituait pour un contribuable des frais canadiens d’exploration, si ce montant était des frais mentionnés à l’un des paragraphes a, b et e à h et engagés par le contribuable conformément à une entente mentionnée au paragraphe e de l’article 395 de la Loi;
e) les frais décrits à l’un des paragraphes b et b.1 de l’article 395 de la Loi que le contribuable a engagés dans une année précédente et qu’il a inclus dans le calcul de ses frais canadiens de mise en valeur pour une année d’imposition précédente;
f) les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur;
g) les frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière;
h) les frais canadiens d’exploration décrits au paragraphe c de l’article 395 de la Loi et engagés après le 19 avril 1983.