360R31. Dans la présente section, l’épuisement pour exploration minière d’un contribuable à un moment quelconque désigne l’excédent, sur le montant calculé en vertu de l’article 360R32, de l’ensemble des montants suivants:a) le montant déterminé selon la formule suivante:33 1/3% × (A - B);
b) tout montant que le contribuable doit ajouter avant ce moment, en vertu du paragraphe a de l’article 360R34, dans le calcul de son épuisement pour exploration minière, lorsque le contribuable est une société qui a acquis un bien d’une autre personne selon l’article 360R34.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le pourcentage indiqué d’une dépense, à l’exception d’une dépense décrite à l’article 360R33, que le contribuable a engagée après le 19 avril 1983 et avant ce moment et qui constitue, ou constituerait si l’article 359.3 de la Loi se lisait sans tenir compte de son paragraphe b, des frais canadiens d’exploration décrits au paragraphe c de l’article 395 de la Loi ou qui seraient décrits soit au paragraphe d de cet article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «frais décrits aux paragraphes a à b.1, c à c.2» par «frais décrits au paragraphe c», soit au paragraphe e de cet article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «frais décrits dans les paragraphes a à c.1» par «frais décrits au paragraphe c»;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le pourcentage indiqué d’un montant d’aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l’article 359 de la Loi, qu’une personne a reçu, a le droit de recevoir ou devient, à un moment quelconque, en droit de recevoir à l’égard de frais qui seraient visés au paragraphe a si l’article 360R33 se lisait sans tenir compte de son paragraphe a, autre qu’un montant relatif à des frais auxquels soit une société a renoncé en faveur du contribuable en vertu de l’un des articles 359.2 et 406 de la Loi, lorsque ce montant d’aide est exclu de l’ensemble des frais à l’égard desquels une renonciation est faite, soit le contribuable a renoncé en vertu de l’un de ces articles 359.2 et 406, lorsque ce montant d’aide n’est pas exclu de l’ensemble des frais à l’égard desquels une renonciation est faite.