360R19. Lorsque, dans une année d’imposition donnée, un propriétaire antérieur d’un bien aliène celui-ci en faveur d’une société dans des circonstances où s’applique l’article 360R18, pour l’application de cet article au propriétaire antérieur pour une année d’imposition qui se termine après le 17 février 1987 à l’égard de l’acquisition par lui de ce bien, celui-ci est réputé, après l’aliénation, n’avoir jamais acquis le bien, sauf pour effectuer une déduction en vertu de l’article 360R18 pour l’année donnée.
a. 360R7.1; D. 35-96, a. 23; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.