360R16. Les articles 360R18, 360R34, 360R40, 360R73 et 360R87 ne s’appliquent à une société qui a acquis un bien donné d’une personne donnée dans les circonstances suivantes:a) elle a acquis le bien donné au cours d’une année d’imposition commençant avant le 1er janvier 1985 et elle a acquis au même moment les biens déterminés de la personne donnée;
b) elle a acquis le bien donné au cours d’une année d’imposition commençant après le 31 décembre 1984 et elle a acquis au même moment:i. soit la totalité ou la quasi-totalité des biens miniers canadiens de la personne donnée;
ii. soit, lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas, les biens déterminés de la personne donnée;
c) elle a acquis, autrement que dans des circonstances donnant lieu à l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b, le bien donné après le 16 novembre 1978 et au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 18 février 1987, de quelque façon que ce soit, sauf par suite d’une fusion ou d’une liquidation et elle et la personne donnée ont présenté au ministre un choix conjoint conformément à l’un des articles 378.1, lorsque celui-ci fait référence à l’un des articles 376, 404.1, 415.3 et 418.11 de la Loi, en appliquant ces articles tels qu’ils se lisaient pour cette année d’imposition;
d) elle a acquis le bien donné après le 5 juin 1987 par suite d’une fusion ou d’une liquidation, autrement que dans des circonstances donnant lieu à l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b et elle a présenté au ministre un choix au moyen du formulaire prescrit pour l’application du paragraphe c de l’article 418.23 de la Loi, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a acquis le bien donné;
e) elle a acquis le bien donné au cours d’une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987, autrement que par suite d’une fusion ou d’une liquidation ou que dans des circonstances donnant lieu à l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b et elle et la personne donnée ont présenté au ministre un choix conjoint au moyen du formulaire prescrit pour l’application du paragraphe e de l’article 418.23 de la Loi, au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables à la société et à la personne donnée pour leur année d’imposition au cours de laquelle la société a acquis le bien donné;
f) elle a acquis le bien donné, sauf par suite d’une fusion ou d’une liquidation, dans des circonstances donnant lieu à l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b et elle et la personne donnée ont convenu de se prévaloir des règles prévues à l’un des articles 360R18, 360R34, 360R40, 360R73 et 360R87 et chacune d’elles en a avisé le ministre par écrit dans la déclaration fiscale qu’elle devait produire en vertu de la partie I de la Loi pour son année d’imposition au cours de laquelle la société a acquis le bien donné.