360R12. Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole» prévue à l’article 360R2, un régime désigné de redevances désigne:a) le règlement de l’Alberta intitulé Experimental Project Petroleum Royalty Regulation, n° 36/79;
b) le règlement de l’Alberta intitulé The Experimental Oil Sands Royalty Regulations, n° 287/77;
c) l’article 4.2 du règlement de l’Alberta intitulé Petroleum Royalty Regulations, n° 93/74;
d) l’article 58A du règlement de la Saskatchewan intitulé Petroleum and Natural Gas Regulations de 1969, n° 8/69;
e) l’article 204 du règlement de la Saskatchewan intitulé The Freehold Oil and Gas Production Tax Regulations de 1983, n° 11/83;
f) le numéro 9 de l’article 2 du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Petroleum and Natural Gas Royalty Regulations, n° 549/78;
g) la loi de l’Alberta intitulée Freehold Mineral Taxation Act;
h) la loi de l’Alberta intitulée Freehold Mineral Rights Tax Act;
i) l’arrêté en conseil n° 427/84 pris conformément à l’article 9 a de la loi de l’Alberta intitulée Mines and Minerals Act;
j) l’arrêté en conseil n° 966/84 pris conformément à l’article 9 de la loi de l’Alberta intitulée Mines and Minerals Act;
k) l’arrêté en conseil n° 870/84 pris conformément à l’article 9 de la loi de l’Alberta intitulée Mines and Minerals Act.