360R11. Les frais qui sont des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur de la société d’exploration en participation visée aux articles 360R6 et 360R7 ou qui le seraient si les mots «lui est rattachée», dans le paragraphe d de la définition de l’expression «frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur», étaient remplacés par «est rattachée à la société actionnaire en faveur de qui les frais ont fait l’objet d’une renonciation en vertu de l’un des articles 407 et 418 de la Loi», que l’on peut considérer comme faisant partie des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur qui sont réputés de tels frais de la société actionnaire en vertu des articles 360R6 et 360R7, sont réputés des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur que la société actionnaire a engagés au moment où elle est réputée, en vertu des articles 360R6 et 360R7, avoir engagé ces frais et ne pas être à compter de ce moment des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur que la société d’exploration en participation a engagés.
a. 360R5.4; D. 2509-85, a. 9; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.