360R101. Lorsqu’il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour former une seule entité, cette dernière est réputée, pour l’application de l’article 360R63, la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence.
a. 360R58.1; D. 35-96, a. 69; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.