359.4R1. Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 359.4 de la Loi, les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur d’une société sont les suivants:a) les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur de la société, au sens de l’article 360R2;
b) les frais qui seraient des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur de la société, au sens de l’article 360R2, si les mots «personne qui lui est rattachée», «qu’elle» et «cette personne» dans le paragraphe d de la définition de cette expression étaient remplacés respectivement par «personne donnée qui est rattachée à la personne en faveur de qui les frais font l’objet d’une renonciation en vertu de l’article 359.4 de la Loi», «que cette personne donnée» et «cette personne donnée»;
c) les frais qui seraient des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur de la société, au sens de l’article 360R2, si les mots «personne qui lui est rattachée» dans le paragraphe d de la définition de cette expression était remplacé par «personne en faveur de qui les frais font l’objet d’une renonciation en vertu de l’article 359.4 de la Loi».
Pour l’application du premier alinéa, une société de personnes est réputée une personne et son année d’imposition est réputée son exercice financier.
a. 359.4R1; D. 91-94, a. 11; D. 35-96, a. 15; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.