359.1R2. Pour l’application du premier alinéa de l’article 359.1 de la Loi, une action visée à l’un des articles 395R1 à 395R3 est une action prescrite, sauf si elle est une action du capital-actions d’une société qui est une nouvelle action.
a. 359.1R2; D. 91-94, a. 11; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.