350.2R4. Pour l’application du chapitre VII.1 du titre VI du livre III de la partie I de la Loi, les frais de voyage pour un contribuable à l’égard d’un voyage sont les frais qui se rapportent à un voyage fait par un particulier qui était un membre de la maisonnée du contribuable au moment où le voyage a été fait et qui correspondent au moindre des montants suivants:a) le montant qui est demandé par le contribuable à l’égard du voyage et qui constitue, relativement au voyage, un montant au titre des avantages relatifs à un voyage tirés de l’emploi du contribuable, au sens que donne à cette expression l’article 350.0.1 de la Loi;
b) le total des montants suivants:i. la valeur de l’aide décrite au paragraphe a de la définition de l’expression «montant au titre des avantages relatifs à un voyage tirés de l’emploi» du contribuable prévue à l’article 350.0.1 de la Loi qui a été fournie à l’égard du voyage;
ii. les frais de déplacement engagés par le contribuable ou par le conjoint du contribuable pour le voyage;
c) le tarif aérien aller-retour le plus économique dont pouvait habituellement se prévaloir le particulier, au moment du voyage, pour un vol entre l’endroit où il habitait immédiatement avant le voyage ou l’aéroport le plus proche de cet endroit et la ville désignée la plus proche de cet endroit.
Toutefois, le montant qui est demandé par le contribuable à l’égard du voyage en application du paragraphe a du premier alinéa est réputé nul si, au moment où son employeur lui a accordé, à l’égard du voyage, une aide ou un montant visé au paragraphe a ou b, selon le cas, de la définition de l’expression «montant au titre des avantages relatifs à un voyage tirés de l’emploi» prévue à l’article 350.0.1 de la Loi, le contribuable et l’employeur avaient entre eux un lien de dépendance.
a. 350.2R2; D. 1155-2004, a. 25; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 2, a. 105.